J.O. 302 du 29 décembre 2005
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Arrêté du 23 décembre 2005 relatif aux modalités de formation des fonctionnaires civils de catégorie A détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale
NOR : INTC0500886A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, notamment son article 16 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la police nationale en date du 18 novembre 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 24 novembre 2005,
Arrêtent :
Article 1
Le fonctionnaire civil de catégorie A détaché dans le corps de conception et de direction de la police nationale reçoit une formation individualisée afin de lui permettre de compléter ses compétences antérieures par celles spécifiques à l'exercice des fonctions de commissaire de police, en particulier dans le domaine de la police judiciaire.Article 2
Cette formation est d'une durée de six mois en alternance. Elle comporte, en fonction de l'analyse des besoins réalisée avec le fonctionnaire détaché, des périodes de formation à l'Ecole nationale supérieure de la police et des stages pratiques dans un ou plusieurs services actifs de police.Article 3
Les périodes de formation à l'Ecole nationale supérieure de la police ont pour objectif de faire connaître les structures de la police nationale ainsi que les particularités techniques et les aspects managériaux des fonctions exercées par les commissaires de police dans les domaines de l'investigation, de l'ordre public et du renseignement.Article 4
Les stages pratiques visent, d'une part, à apporter au fonctionnaire détaché une connaissance pratique des services de la police nationale, d'autre part, à évaluer sa capacité d'adaptation aux fonctions devant être exercées.Article 5
A mi-parcours, il est procédé, sous la présidence du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police, à un entretien d'évaluation en vue d'orienter la suite de la formation en fonction des options d'affectation prévisibles et de déterminer le thème du mémoire que le candidat devra présenter à l'issue de sa formation.Article 6
A l'issue de la formation, une commission est chargée d'apprécier les capacités du fonctionnaire à l'exercice des fonctions de commissaire.
Elle est présidée par le directeur général de la police nationale ou son représentant et comprend le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police et un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Après avoir notamment entendu le fonctionnaire présenter son mémoire, la commission émet un avis sur l'aptitude de celui-ci à l'exercice des fonctions de commissaire de police. Cet avis est transmis au ministre qui, le cas échéant, décide de la fin anticipée du détachement du fonctionnaire.Article 7
L'affectation définitive du fonctionnaire est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente.Article 8
L'arrêté du 22 mai 1997 relatif à la période de formation prévue par l'article 16 du décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié pour les fonctionnaires civils de catégorie A détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale est abrogé.Article 9
Le directeur général de la police nationale et le directeur de l'administration de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2005.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément